L'article L. 3174-1 du Code du travail pose un cadre particulier en matière de preuve des heures supplémentaires.
L'arrêt de la Cour de cassation daté de 1996 (Soc., 3 juillet 1996, n° 93-41.645) avait d'abord déterminé que la charge de la preuve reposait quasi-exclusivement sur l'employeur.
En effet, la Cour de cassation posait le principe selon lequel lorsque le salarié apportait des éléments, même peu probants et peu précis, l'employeur était condamné à lui payer les heures supplémentaires alléguées s'il était incapable de justifier le temps de travail effectivement réalisé par le salarié.
Toutefois, la décision du 25 février 2004 de la Cour de cassation a marqué un certain « durcissement » de cette position. Désormais, le salarié devait produire des éléments de nature à « étayer » sa demande. Cette tendance a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 24 novembre 2010.
Le rapport annuel de la Cour de cassation en 2010 a précisé néanmoins que le salarié n'avait pas à apporter de preuves à proprement parler, mais simplement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision, afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Depuis plusieurs arrêts récents, la jurisprudence confirme cette exigence de preuve considérablement assouplie en faveur des salariés.
Ainsi, la production par le salarié de tableaux d'heures supplémentaires établis par ses soins est acceptée, même en l'absence de justificatifs (Soc., 18 oct. 2023, n° 22-17.376) ou lorsque ces tableaux sont difficiles à lire (Soc., 5 juill. 2023, n° 21-25.747). Les relevés d'heures consignés sur un agenda personnel sont admis (Soc., 21 sept. 2022, n° 21-13.552), même s'ils ont été rédigés a posteriori (Soc., 29 janv. 2014, n° 12-24.85). Les témoignages de collègues et les courriels envoyés par le salarié peuvent également constituer des éléments probants (Soc., 15 nov. 2023, n° 22-16.517).
Très récemment, le 15 janvier 2025 (Cass. soc., n° 23-19.046), la Cour de cassation a confirmé à nouveau le régime de la preuve en matière d'heures supplémentaires en précisant que :
" [...] En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. [...] alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte
susvisé."
La Cour de cassation a donc confirmé que le mode de preuve exigé du salarié pour établir l'existence d'heures supplémentaires reste allégé. Le salarié n'a pas à apporter une preuve complète et détaillée des heures supplémentaires effectuées, mais doit simplement présenter des éléments (plannings, emails, attestations, relevés d'horaires, etc.). L’employeur, en retour, doit justifier des horaires réellement accomplis par le salarié, en produisant des éléments concrets (feuilles de pointage, badgeage, etc.).
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